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DERNIÈRE HEURE: Le CRTC rend sa décision dans le différent entre Québécor et Bell pour TVA Sports

La nouvelle vient de tomber

Monde de Stars

C'est mercredi soir que le brouillage de la chaîne spécialisée TVA Sports est censée entrer en vigueur, alors que s'amorcent les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey. La guerre commercial entre les deux empires médiatiques a pris une nouvelle tournure, mercredi, alors que le CRTC a envoyé une lettre aux deux entreprises dans le but de tenter de calmer le jeu.

«Le CRTC envoie une lettre à Bell et à Québecor leur rappelant qu’ils doivent en tout temps respecter leurs obligations en matière de radiodiffusion à l'égard de leurs abonnés. Le CRTC est prêt à utiliser les moyens à sa disposition pour appliquer ses règlements afin de protéger l'intérêt public », peut-on lire sur le compte Twitter du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.


Reste maintenant à voir si Québécor mettra réellement sa menace à exécution et si oui, quelles actions prendra le CRTC pour tenter de protéger les consommateurs.

Voici la lettre qui a été envoyée par le CRTC à Bell et à Québécor, mercredi, à quelques heures du début du brouillage prévu de la chaîne TVA Sports pour les clients de Bell:

« Objet : Décision du Conseil concernant un différend entre Bell Canada Enterprises et Québecor Média inc.

Madame Tabet et Monsieur Malcolmson,

La présente décision concerne les lettres du 8 et 9 avril 2019 de Bell Canada Entreprises (Bell) liées à l'application de la règle du statu quo à la fourniture de services par Québecor Média inc. (Québecor).

Cadre réglementaire

Le paragraphe 12(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (règlement sur les EDR) et le paragraphe 14(1) du Règlement sur les services facultatifspermettent à l’une ou aux deux parties impliquées dans un différend concernant la fourniture ou les modalités de fourniture d’un service de programmation de renvoyer l’affaire au Conseil pour le règlement de différend.

Le paragraphe 15(1) du Règlement sur les services facultatifs et le paragraphe 15.01 (1) du règlement sur les EDR exigent que, lors d’un différend entre une EDR et une entreprise de programmation, l’entreprise de programmation doit continuer à fournir ses services de programmation à l’entreprise de distribution, et l’entreprise de distribution doit continuer à distribuer ces services, aux mêmes tarifs et modalités qu’avant le différend.

Le régime de résolution de différends du Conseil vise à assurer un marché de gros sain et dynamique, où les négociations se déroulent de manière équitable et de bonne foi. Il en va de même pour la règle du statu quo, conçue pour équilibrer les forces lors des négociations entre programmeurs et distributeurs et pour s'assurer que les abonnés ne sont pas privés de services pendant que les parties sont engagées dans des négociations. Le Conseil est prêt à intervenir lorsqu'il estime que les parties agissent d'une manière incompatible avec l'intérêt public. Des interventions ciblées peuvent s'avérer nécessaires pour voir à ce qu’un marché de détail sain et dynamique maximise la souplesse et le choix offert aux Canadiens et leur donne accès à une gamme variée de programmation.

Analyses et conclusion

Tel qu’il est établi ci-dessus, le règlement sur les EDR et le Règlement sur les services facultatifs prévoient le règlement des différends sur l’acheminement ainsi que des différends concernant les modalités d’acheminementLe Conseil a déterminé  que Bell et Québecor sont engagées dans un tel différend et qu’alors, la règle du statu quo s’applique. Par conséquent, Bell et Québecor sont tenues de fournir leurs services respectifs à l’autre partie, et sont tenues de distribuer ces services, aux mêmes tarifs et selon les mêmes modalités qu’avant le différend, jusqu’à ce que les parties règlent leur différend ou que le Conseil rende une décision concernant cette question non réglée. Le fait de retirer les signaux ou d'interférer de quelque façon que ce soit avec ceux-ci, par l’une au l’autre des parties, de manière à empêcher les Canadiens de profiter de la programmation équivaudrait à modifier les modalités d’acheminement. Le Conseil avise également les parties qu'il est prêt à utiliser les moyens à sa disposition pour appliquer sa réglementation, notamment en tenant une audience accélérée pour rendre une ordonnance en vertu de l'article 12 de la Loi sur la radiodiffusion.

Compte tenu des déclarations du Conseil selon lesquelles la règle du statu quo ne doit pas être invoquée à la légère et qu’elle ne peut servir à accorder un droit d’accès de factoNote de bas de page1, les parties sont encouragées à continuer de chercher une solution bilatérale à leur litige le plus rapidement possible. À défaut, l’une des parties ou les deux parties peuvent demander une décision du Conseil.

Veuillez agréer, madame, monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Claude Doucet Secrétaire Général »

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